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Procédures opérationnelles Avion.

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Pour simplifier la coordination entre les organismes en cas d'alerte, des phases ont été définies, ainsi que les cas où elles doivent être déclenchées. Chaque phase correspond à un déclenchement de moyens.
2. tous les occupants utilisent l'oxygène de subsistance pendant toute période au cours de laquelle l'altitude- pression dans le compartiment passagers est supérieure à 13 000 ft.
  i) de jour, décollage et atterrissage sur le même aérodrome/site d'atterrissage, cet aérodrome/site d'atterrissage restant toujours en vue, suivre la route prévue, puis voler pendant au moins 10 minutes à l'altitude de croisière normale;
1) Définition d'un accident :
-qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et -qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avarie de moteur lorsque des dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du revêtement;
b) Les hydravions exploités au-dessus de l'eau sont équipés :
2) Equipement additionnel exigé de communication, de surveillance et d'anti-collision :
a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve:
1) Obligation d'emport des documents :
c) Le pilote commandant de bord d'un avion volant à une distance de la terre ferme où un atterrissage d'urgence est possible, distance correspondant à plus de 30 minutes à la vitesse de croisière normale ou à 50 NM, la valeur la moins élevée étant retenue, détermine les chances de survie des occupants de l'avion en cas d'amerrissage et transporte dans ce cas :
2. Phase d'alerte (ALERFA)
b) En calculant la quantité de carburant nécessaire, y compris une réserve de carburant pour parer à toute éventualité, les éléments suivants sont pris en compte :
1) d'un siège ou d'une couchette pour toute personne à bord âgée d'au moins vingt-quatre mois ;
3) d'équipements permettant d'émettre les signaux sonores prévus par le règlement international afin d'éviter des collisions en mer, le cas échéant.
Pour se préparer seul à bord d'un aéronef en vue de la délivrance d'un brevet, d'une licence ou d'une habilitation au vol de nuit ou, le cas échéant, à son renouvellement, un pilote doit :
Le détenteur d'une licence qui ne détient pas une qualification de vol aux instruments en état de validité ne peut exercer de nuit en tant que commandant de bord d'un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué de nuit au moins un des décollages et atterrissages requis par le paragraphe ci-dessus.
c) Si l'aéronef vole en espace aérien contrôlé, un altimètre qui doit être sensible et ajustable ;
e) un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C, si l'aéronef vole sans contact visuel du sol ou de l'eau ;
1) Emport carburant :
a) Le pilote commandant de bord s'assure que, pendant l'exécution des tâches essentielles au fonctionnement sûr d'un aéronef en vol, tous les membres de l'équipage de conduite utilisent de manière continue l'équipement d'oxygène de subsistance lorsqu'il considère qu'à l'altitude du vol prévu, le manque d'oxygène risque de porter atteinte aux facultés des membres d'équipage et il veille à ce que les passagers disposent d'oxygène de subsistance lorsque le manque d'oxygène risque d'avoir des conséquences négatives pour eux.
1) Consignes d'utilisation du transpondeur :
 
 
3) Sauvetage et assistance :
En outre, pour transporter un ou des passagers en circuit d'aérodrome, s'il n'est pas titulaire d'une qualification de vol VFR de nuit ou de l'habilitation au vol de nuit, le pilote doit avoir été autorisé par un instructeur compétent.
 
 
De plus, si l'aéronef va voler dans une régions d'information de vol de la France métropolitaine :
-un contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou
 
- Dans les espaces où l'emport du transpondeur est prescrit, le pilote affiche le code assigné conformément à la clairance reçue et ce jusqu'à une nouvelle instruction ou, à défaut, jusqu'à l'immobilisation de l'avion à la fin du vol.
1) un équipement permettant d'envoyer des signaux de détresse;
b) les consignes relatives aux éventuelles utilisations particulières, aux opérations de secours et à l'utilisation des équipements de secours ;
La sélection de fonction du transpondeur sur la position 'stand by' caractérise la mise sous tension de l'équipement, sans aucune émission du code d'identification ou du niveau de vol.
a) le certificat d'immatriculation ou le document équivalent ;
3) procédures en cas de dépressurisation ou panne d'un moteur en route, le cas échéant; et
2) routes ATC prévues et retards dans le trafic;
 
1. Phase d'incertitude (INCERFA)
c) le carnet de route.
3. Phase de détresse (DETRESFA)
d) sauf pour les vols restant dans la circulation d'aérodrome, les cartes appropriées à la route envisagée et à toute autre route de déroutement.
Un AIRPROX (proximité d'aéronefs) est donc un incident sans conséquence au cours duquel deux aéronefs se sont trouvés dans une situation de rapprochement dangereux. Un AIRPROX peut se produire en vol ou au sol. Rapporter les AIRPROX aux autorités de l'aviation civile est une obligation légale, et constitue un élément important de la sécurité aérienne. Tout AIRPROX fait l'objet d'une analyse visant plus à améliorer les procédures ou la formation des personnels qu'à sanctionner les éventuels fautifs.
Un AIRPROX est un compte-rendu qui permet de déclarer qu'une collision aurait pu se produire entre deux aéronefs.
Pour tout vol d'un aéronef français dans un pays étranger :

5 - Transpondeur, anti-abordage, sauvetage

 
Tout aéronef doit être doté d'un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
Evénement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes, qui sont montées dans cette intention, sont descendues, et au cours duquel :
Ces documents doivent être à la portée de l'équipage.
1) Vol d'instruction :
Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet.
- détenir un certificat d'aptitude physique et mentale en cours de validité quand celui-ci est requis pour la délivrance du titre correspondant ;
- Dans les autres espaces, en l'absence d'instruction de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, le pilote affiche le code 7000 (2000 dans les DOM-TOM) et active la fonction 'report d'altitude' depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
a) Le pilote commandant de bord commence uniquement un vol si l'avion contient suffisamment de carburant et de lubrifiant pour ce qui suit:
1. pendant l'exécution des tâches essentielles au fonctionnement sûr d'un aéronef en vol, tous les membres d'équipage utilisent l'oxygène de subsistance pendant toute période supérieure à 30 minutes au cours de laquelle l'altitude-pression du compartiment passagers se situe entre 10 000 ft et 13 000 ft ; et
3) des équipements de survie, y compris les moyens de subsistance adaptés à la nature du vol concerné.
b) un équipement de surveillance (transpondeur) conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.
 
a) les procédures, conformes aux dispositions de l'annexe 2 à la convention de Chicago, destinées au commandant de bord d'un aéronef intercepté ;
 
Pour tout vol pour lequel l'aérodrome de décollage et d'atterrissage sont différents :
Carnet de route :
Ils doivent être présentés à la demande des services compétents.
1) conditions météorologiques prévues;
-directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit des lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès;
4) d'une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du torse sur chaque siège de l'équipage de conduite à point de détachement unique pour les avions dont le premier certificat de navigabilité a été délivré à partir du 25 août 2016.
a) Les avions sont équipés :
a) un anémomètre ;
2) d'une ceinture de sécurité pour chaque siège passager et de ceintures de retenue pour chaque couchette ;
 
Pour tout vol :
2) d'une ancre marine (ancre flottante) pour faciliter les manoeuvres; et
Le commandant de bord doit s'assurer avant tout vol que les quantités de carburant, de lubrifiant et autres produits consommables lui permettent d'effectuer le vol prévu avec une marge acceptable de sécurité.
2) Prévention de l'abordage :
Le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli, au plus tard en fin de journée et/ou après toute anomalie, incident ou accident.
2) des canots de sauvetage en nombre suffisant pour transporter toutes les personnes à bord, rangés de manière à permettre une utilisation rapide en cas d'urgence; et
1) d'une ancre;
  ii) décollent d'un aérodrome ou d'un site d'exploitation ou atterrissent sur un aérodrome ou un site d'exploitation où, selon l'avis du pilote commandant de bord, la trajectoire de décollage ou d'approche se présente de façon telle au-dessus de l'eau qu'en cas de problème, la probabilité d'un amerrissage n'est pas à écarter;
La commission de discipline statuant sur les infractions aéronautiques propose une sanction administrative.
  ii) de jour, voler en direction de l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis voler pendant au moins 30 minutes à l'altitude de croisière normale; ou
c) ou l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.
b) Dans tous les autres cas, lorsque le pilote commandant de bord ne peut déterminer les conséquences que le manque d'oxygène risque d'avoir pour tous les occupants à bord, il s'assure que :
Règles d'utilisation :
2) Définition d'un incident :
- satisfaire aux conditions d'âge exigées, au regard de la réglementation applicable pour le brevet ou la licence à acquérir ou détenu, lors du premier vol solo ;
c) le document de limitation de nuisances exigé ;
Les documents dont la liste suit doivent se trouver à bord de l'aéronef, tenus à jour et en état de validité.
b) le document de navigabilité ;
a) la documentation à jour fixant les conditions et limites d'utilisation de l'aéronef, notamment le manuel de vol ou le document équivalent et la fiche de pesée ;
Dans l'ordre de déclenchement, on trouve :
f) le carnet de route. Toutefois l'emport de ce document n'est pas obligatoire sous réserve du respect des dispositions prévues au paragraphe 4-2) ci-dessous.
3) Survol de l'eau :
b) un indicateur de dérapage ;
 
4) toute autre situation susceptible de retarder l'atterrissage de l'avion ou d'augmenter la consommation de carburant et/ou de lubrifiant.
b) les signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs interceptés conformément aux dispositions de l'annexe 2 à la convention de Chicago ;
1) pour les vols à règles de navigation à vue (VFR):
a) Les avions suivants sont équipés de gilets de sauvetage pour toutes les personnes à bord, ou de dispositifs de flottaison équivalents pour toutes celles âgées de moins de deux ans, qui sont portés ou rangés dans un endroit facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à laquelle le gilet est destiné :
Pour les aéronefs en VFR volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine, les équipements suivants sont obligatoires :
4) Emport d'oxygène :
 La mise à jour du carnet de route doit être faite sous la responsabilité du commandant de bord et signée par lui, notamment en ce qui concerne : la date, le nom des membres d'équipage et leur fonction à bord, l'origine et la destination du vol, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol, la nature du vol, le carburant embarqué lors de l'avitaillement, les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie.
NCO.OP.125 Carburant et lubrifiant - avions
e) les licences, qualifications, autorisations techniques et carnets de vol (si une autorisation technique y est apposée) des membres d'équipage de conduite ;
Vol et navigation :
-dans l'aéronef, ou
Pour les aéronefs français, après toute action de remise en état consécutive à une anomalie signalée au carnet de route, mention doit être faite des actions correctives effectuées ainsi que de l'identification de l'organisme ou de la personne physique ayant effectué ces opérations.
2) Tenue à jour des documents :
 
1) avions terrestres monomoteurs lorsqu'ils :
Pour les aéronefs français, après toute opération d'entretien, le carnet de route doit être revêtu de l'approbation pour remise en service, ainsi que de l'identification de l'organisme ou de la personne physique ayant effectué ces opérations d'entretien.
2) hydravions volant au-dessus de l'eau; et
- détenir une autorisation écrite délivrée par un instructeur détenant les privilèges correspondants.
c) le plan de vol de circulation aérienne, lorsqu'il est établi ;
Toute infraction constatée, aux règles de la circulation aérienne, fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal.
 
NCO.IDE.A.140 Sièges, ceintures de sécurité, systèmes de retenue et dispositifs de retenue pour enfants
b) ou l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

6 - Accident, Incident, commission de discipline, sanctions

 
Evénement autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.
d) un compas magnétique compensable ;
3) d'un dispositif de retenue enfant pour chaque personne à bord de moins de vingt-quatre mois ; et
2) Conditions d'expérience récente :
3) Commission de discipline et sanctions :

3 - Utilisations, limitations

 
  i) survolent une étendue d'eau au-delà de la distance de plané par rapport à la terre ferme; ou
L'information d'altitude envoyée par un transpondeur fonctionnant en mode C correspond à l'altitude pression de l'aéronef, et la référence est donc commune à tous les transpondeurs: le calage 1013,25 hPa.
La fonction 'ident' modifie l'affichage de votre écho sur l'écran radar du contrôleur, ce qui lui permet de vous repérer plus facilement, on l'enclenche seulement à la demande du contrôleur.
  iii) de nuit, voler en direction de l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis voler pendant au moins 45 minutes à l'altitude de croisière normale;
d) la licence de station d'aéronef exigée ;

1 - Equipement :


a) un équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.
La plus petite sanction que peut proposer la commission de discipline des personnels navigants privés est le blâme, la plus grande sanction est le retrait définitif des licences et qualifications.

4 - Documentations

 

2 - Equipage

 
c) de plus, l'Arrêté du 28 Août 1978, impose l'installation d'une balise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact sur tous les aéronefs de la circulation aérienne générale inscrits au registre d'immatriculation des aéronefs civils français comportant au moins un groupe motopropulseur et volant dans les régions d'information de vol en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
f) une montre marquant les heures et les minutes
Le service en charge de la recherche et du sauvetage des équipages est appelé SAR (SAR signifie 'Search and Rescue', en Français: 'Recherches et Sauvetage'). Tous les organismes de la circulation aérienne peuvent déclencher une alerte.
 
3) avions volant à une distance de la terre ferme où un atterrissage d'urgence est possible, distance correspondant à plus de trente minutes à la vitesse de croisière normale ou à 50 NM, la valeur la moins élevée étant retenue.
 
2) Utilisation des ceintures et des harnais de sécurité :
1) Equipement minimal exigé en vol VFR de jour :
c) Rien n'empêche la modification d'un plan de vol en vol. Le vol est alors redirigé vers une nouvelle destination, à condition que toutes les exigences soient satisfaites au moment où il est replanifié.
Le transpondeur peut afficher des codes de 0000 à 7777.
La balise de détresse émet sur la fréquence 121,5 MHz.
NCO.IDE.A.175 Survol d'une étendue d'eau
NCO.OP.190 Utilisation de l'oxygène de subsistance
 


Commun Avion & Hélicoptère

010 - Réglementation (A&H) 040 - Performance humaine (A&H) 050 - Météorologie (A&H) 090 - Communication (A&H)

Spécifique Avion

020 - Connaissance Générale (A) 030 - Performance opérationnelle (A) 060 - Navigation (A) 070 - Procédures opérationnelles (A) 080 - Principes du vol (A)

Spécifique Hélicoptère

030 - Performance opérationnelle (H) 060 - Navigation (H) 070 - Procédures opérationnelles (H)



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